Règlement (CELEX 32020R0359) · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/03/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32020R0359)
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement (CELEX 32020R0359)
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0359)
RéférenceAnnexe III du règlement (CELEX 32020R0359)EUR-Lex →

L’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission est modifiée comme suit:

1) au paragraphe ARA.GEN.220, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) L’autorité compétente établit et tient à jour une liste de tous les certificats d’organisme, des certificats de qualification FSTD et des licences, certificats et attestations qu’elle a délivrés, des déclarations des DTO qu’elle a reçues et des programmes de formation des DTO qu’elle a vérifiés ou approuvés conformément à l’annexe I (partie FCL), à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission ou à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission.»;

2) le paragraphe ARA.GEN.350 est modifié comme suit:

a) au point d bis), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«d bis) Par dérogation aux points a) à d), s’agissant des DTO, si, au cours des activités de surveillance ou par tout autre moyen, l’autorité compétente établit la preuve d’une non-conformité, de la part d’un DTO, aux exigences essentielles énoncées à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/1139, aux exigences de l’annexe I (partie FCL) et de l’annexe VIII (partie DTO) du présent règlement, ou aux exigences de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, l’autorité compétente:»;

b) le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) Sans préjudice de toute autre mesure exécutoire, si l’autorité d’un État membre, agissant conformément au paragraphe ARA.GEN.300, point d), détecte une non-conformité aux exigences essentielles énoncées à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/1139, aux exigences de l’annexe I (partie FCL), de l’annexe VII (partie ORA) et de l’annexe VIII (partie DTO) du présent règlement, ou aux exigences de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, de la part d’un organisme qui a été certifié ou dont la déclaration a été reçue par l’autorité compétente d’un autre État membre ou par l’Agence, elle informe cette autorité compétente de la non-conformité en question.»;

3) au paragraphe ARA.GEN.360, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) Dès réception d’une demande de changement d’autorité compétente introduite par un titulaire de licence conformément au paragraphe FCL.015, point e), de l’annexe I (partie FCL), au paragraphe BFCL.015, point f), de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission, ou au paragraphe SFCL.015, point f), de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, l’autorité compétente réceptrice demande, sans délai, à l’autorité compétente du titulaire de licence de lui transférer, sans délai, tous les documents suivants:

1) la vérification de la licence;

2) les copies des dossiers médicaux du titulaire de licence conservés par cette autorité compétente conformément aux paragraphes ARA.GEN.220 et ARA.MED.150. Les dossiers médicaux sont transférés conformément au paragraphe MED.A.015 de l’annexe IV (partie MED) et comprennent un résumé des antécédents médicaux pertinents du demandeur, vérifié et signé par l’évaluateur médical.»;

4) au paragraphe ARA.FCL.200, le point e) suivant est ajouté:

«e) Instructeurs pour les qualifications FI(B) ou FI(S): L’autorité compétente élabore des procédures adéquates pour l’exécution des vols de formation sous supervision spécifiés dans:

1) les paragraphes BFCL.315, point a) 5) ii), et BFCL.360, point a) 2), de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission; et

2) les paragraphes SFCL.315, point a) 7) ii), et SFCL.360, point a) 2), de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission.»;

5) au paragraphe ARA.FCL.250, point a), le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3) le titulaire de la licence ne satisfait plus aux exigences applicables de l’annexe I (partie FCL), de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission ou de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission;»;

6) au paragraphe ARA.FCL.300, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) L’autorité compétente met en place les mesures et procédures requises pour permettre aux candidats de passer les examens théoriques conformément aux exigences applicables de l’annexe I (partie FCL), de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission ou de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission.»;

7) le paragraphe ARA.ATO.110 suivant est inséré après le paragraphe ARA.ATO.105:

«ARA.ATO.110 Approbation des listes minimales d’équipements

Lorsque l’autorité compétente reçoit une demande d’approbation d’une liste minimale d’équipements en vertu des paragraphes ORO.MLR.105 de l’annexe III (partie ORO) et NCC.GEN.101 de l’annexe VI (partie NCC) du règlement (UE) no 965/2012, elle agit conformément au paragraphe ARO.OPS.205 de l’annexe II (partie ARO) dudit règlement.»;

8) au paragraphe ARA.DTO.100, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) Si la déclaration ne contient pas toutes les informations requises, ou si elle contient des informations qui indiquent une non-conformité aux exigences essentielles énoncées à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/1139, aux exigences de l’annexe I (partie FCL) et de l’annexe VIII (partie DTO) du présent règlement, ou aux exigences de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, l’autorité compétente agit conformément au point ARA.GEN.350, point d bis).»;

9) au paragraphe ARA.DTO.110, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) Lorsqu’elle reçoit les programmes de formation d’un DTO, et toute modification ultérieure, qui lui sont notifiés conformément au point DTO.GEN.115, point c), de l’annexe VIII (partie DTO), ou la demande d’approbation des programmes de formation d’un DTO, qui lui est présentée conformément au point DTO.GEN.230, point c), de ladite annexe, l’autorité compétente vérifie la conformité de ces programmes de formation aux exigences de l’annexe I (partie FCL), de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, selon le cas.»;

10) l’appendice I est modifié comme suit:

a) la phrase introductive après le titre «Licence de membre d’équipage de conduite» est remplacée par le texte suivant:

«La licence de membre d’équipage de conduite délivrée par un État membre conformément à l’annexe I (partie FCL), à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, est conforme aux spécifications suivantes:»;

b) le point a) 1) III) est remplacé par le texte suivant:

«III) numéro de série de la licence commençant par le code de pays UN de l’État qui a délivré la licence, suivi par “FCL”, “BFCL” ou “SFCL”, selon le cas, et une séquence de numéros et/ou de lettres, en chiffres arabes et caractères latins;»;

c) le point a) 2) XII) est remplacé par le texte suivant:

«XII) qualifications, autorisations et, dans le cas des ballons et des planeurs, privilèges: classe, type, autorisation d’instructeur, etc. avec dates d’expiration, selon le cas. Des privilèges liés à la radiotéléphonie (R/T) peuvent figurer sur la licence ou sur une autorisation séparée;»;

d) le modèle figurant après le point c), sous l’intitulé «Page de couverture» (Formulaire 141 de l’EASA — 2e édition), est modifié comme suit:

i) la mention «Délivrée conformément à la partie FCL» est remplacée par le texte suivant:

«Délivrée conformément à la partie FCL/partie BFCL/partie SFCL (supprimer les termes non applicables)»;

ii) la mention «La présente licence est conforme aux normes OACI, à l’exception des privilèges LAPL et EIR» est remplacée par le texte suivant:

«La présente licence est conforme aux normes OACI, à l’exception des privilèges LAPL et BIR ou lorsqu’elle est accompagnée d’un certificat médical pour LAPL»;

e) dans le modèle figurant après l’intitulé «Page 2», la mention «Le numéro de série de la licence commencera toujours par le code de pays UN de l’État dans lequel la licence est délivrée, suivi par “FCL.”» (remarque associée au champ III — Numéro de licence) est remplacée par le texte suivant:

«Le numéro de série de la licence commencera toujours par le code de pays UN de l’État qui a délivré la licence, suivi par “FCL.”, “BFCL.” ou “SFCL.”, selon le cas.»;

f) le modèle figurant après l’intitulé «Page 3» est modifié comme suit:

i) la mention «Les abréviations utilisées sont celles de la partie FCL [par exemple: PPL(H), ATPL(A), etc.]» (texte associé au champ II — Titre de la licence, date de délivrance initiale et code de pays) est remplacée par le texte suivant:

«Les abréviations utilisées sont celles de la partie FCL [par exemple: PPL(H), ATPL(A), etc.], de la partie BFCL et de la partie SFCL»;

ii) après la mention «Dans le cas d’une LAPL: LAPL qui n’a pas été délivrée conformément aux normes OACI.» (texte associé au champ XIII — Remarques), le texte suivant est ajouté:

«Dans le cas d’une SPL, à l’exception des cas visés à l’article 3 ter, point 2 b), du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission: Privilèges pour le vol acrobatique et le vol dans les nuages à bord de planeurs, ainsi que pour les méthodes de lancement, à exercer conformément aux paragraphes SFCL.155, SFCL.200 et SFCL.215 de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, selon le cas.»;

11) l’appendice III est remplacé par le texte suivant:

«CERTIFICAT POUR LES ORGANISMES DE FORMATION AGRÉÉS (ATO)

Union européenne*

Autorité compétente

CERTIFICAT D’ORGANISME DE FORMATION AGRÉÉ

[NUMÉRO/RÉFÉRENCE DU CERTIFICAT]

En vertu du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission [et du règlement (UE) 2018/395 de la Commission/du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission (ADAPTER SELON LE CAS)] et dans le respect des conditions énoncées ci-dessous, [l’Autorité compétente] certifie

[NOM DE L’ORGANISME DE FORMATION]

[ADRESSE DE L’ORGANISME DE FORMATION]

en tant qu’organisme de formation certifié selon la partie ORA disposant du privilège de dispenser des cours de formation conformes à la partie FCL, notamment l’utilisation de FSTD, comme indiqué dans l’agrément de cours de formation joint/des cours formation conformes à la partie BFCL/des cours de formation conformes à la partie SFCL [ADAPTER SELON LE CAS].

CONDITIONS

Les privilèges et le champ d’application du présent certificat sont limités à la dispense de cours de formation, notamment l’utilisation de FSTD, comme indiqué dans l’agrément de cours de formation joint.

Le présent certificat est valable tant que l’organisme agréé respecte les exigences de la partie ORA, de la partie FCL, de la partie BFCL, de la partie SFCL [ADAPTER SELON LE CAS] et d’autres règlements applicables.

Sous réserve de conformité avec les conditions citées précédemment, le présent certificat reste valable sauf s’il a été restitué, annulé et remplacé, limité, suspendu ou révoqué.

Date de délivrance:

Signé:

[Autorité compétente]

* “Union européenne” à effacer pour les États qui ne sont pas membres de l’Union européenne

Formulaire 143 de l’EASA – 1re édition — Page 1/2.

CERTIFICAT D’ORGANISME DE FORMATION AGRÉÉ

AGRÉMENT DU COURS DE FORMATION

Pièce jointe au numéro de certificat ATO:

[NUMÉRO/RÉFÉRENCE DU CERTIFICAT]

[NOM DE L’ORGANISME DE FORMATION]

a obtenu le privilège de fournir et de dispenser les cours de formation conformes à la partie FCL/partie BFCL/partie SFCL suivants [ADAPTER SELON LE CAS] et d’utiliser les FSTD suivants:

| Cours de formation | FSTD(s) utilisé(s), incluant le code en lettres

| |

| |

| |

| |

| |

Cet agrément de cours de formation reste valable tant que:

a) le certificat ATO n’a pas été restitué, annulé et remplacé, limité, suspendu ou révoqué; et

b) toutes les opérations sont effectuées conformément à la partie ORA, la partie FCL, la partie BFCL, la partie SFCL [ADAPTER SELON LE CAS], à d’autres règlements applicables et, le cas échéant, aux procédures figurant dans la documentation de l’organisme, comme requis par la partie ORA.

Date de délivrance:

Signé:[Autorité compétente]

Pour l’État membre/EASA

Formulaire 143 de l’EASA – 2e édition — Page 2/2»;

12) l’appendice VIII est remplacé par le texte suivant:

«Approbation du programme de formation

pour un organisme de formation déclaré (DTO)

Union européenne (*)

Autorité compétente

(*) “Union européenne” à effacer pour les États qui ne sont pas membres de l’Union européenne.

(**) À adapter selon le cas.

| Autorité de délivrance:

| Nom du DTO:

| Numéro de référence DTO:

|

|

Programme(s) de formation approuvé(s):

Standardisation des examinateurs — FE(S), FE(B) (**)

Cours de remise à niveau pour les examinateurs — FE(S), FE(B) (**)

| Référence doc.: | Remarques:

| Le ou les programmes de formation susmentionnés ont été vérifiés par l’autorité compétente susmentionnée et jugés conformes aux exigences de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission, de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission.

| Date de délivrance:

| Signé: [Autorité compétente]

Formulaire XXX de l’EASA, 2e édition — Page 1/1».

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0359. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).