L’annexe VIII (partie DTO) du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission est modifiée comme suit:
1) le paragraphe DTO.GEN.110 est modifié comme suit:
a) les points a) 3) et a) 4) sont remplacés par le texte suivant:
«3) pour planeurs, conformément aux exigences de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission:
a) une instruction théorique pour la SPL;
b) une instruction au vol pour la SPL;
c) une formation en vue d’une extension des privilèges aux planeurs ou aux TMG conformément au paragraphe SFCL.150;
d) une formation en vue d’une extension des privilèges à d’autres méthodes de lancement conformément au paragraphe SFCL.155;
e) une formation en vue de qualifications et de privilèges supplémentaires: les privilèges pour vols acrobatiques de base et avancés, la qualification pour le remorquage de planeurs et de banderoles, la qualification de vol de nuit sur TMG et les privilèges de vol dans les nuages pour planeurs;
f) une formation en vue de l’obtention d’une qualification d’instructeur de vol pour planeurs [FI(S)];
g) un cours de remise à niveau pour la qualification FI(S);
4) pour ballons, conformément aux exigences de l’annexe III (partie BFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission:
a) une instruction théorique pour la BPL;
b) une instruction au vol pour la BPL;
c) une formation en vue d’une extension des privilèges à une autre classe ou un autre groupe conformément au paragraphe BFCL.150;
d) une formation en vue de qualifications supplémentaires: vol avec ballon à air chaud captif, vol de nuit et exploitation commerciale;
g) une formation en vue de l’obtention d’une qualification d’instructeur de vol pour ballons [FI(B)];
h) un cours de remise à niveau pour la qualification FI(B).»;
b) le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) Un DTO peut dispenser également les cours d’examinateur visés aux paragraphes BFCL.430 et BFCL.460, point b) 1), de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission pour les FE(B), ainsi qu’aux paragraphes SFC.430 et SFCL.460, point b) 1), de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission pour les FE(S), pour autant que le DTO ait présenté une déclaration conformément au paragraphe DTO.GEN.115 et que l’autorité compétente ait approuvé le programme de formation conformément au paragraphe DTO.GEN.230, point c).»;
2) au paragraphe DTO.GEN.115, point a), le point 8) est remplacé par le texte suivant:
«8) une déclaration qui confirme que le DTO respecte et continuera de respecter, tout au long des activités de formation couvertes par la déclaration, les exigences essentielles énoncées à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/1139, les exigences de l’annexe I (partie FCL) et de l’annexe VIII (partie DTO) du présent règlement, et les exigences de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission.»;
3) le paragraphe DTO.GEN.210 est modifié comme suit:
a) le point a) 2) i) est remplacé par le texte suivant:
«i) veiller à ce que la formation dispensée soit conforme aux exigences de l’annexe I (partie FCL), de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission et au programme de formation du DTO;»;
b) le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) Les instructeurs de vol et les instructeurs sur simulateur d’entraînement au vol disposent des qualifications requises par l’annexe I (partie FCL), l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission pour le type de formation qu’ils dispensent.»;
4) le paragraphe DTO.GEN.230 est modifié comme suit:
a) le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) Les programmes de formation satisfont aux exigences de l’annexe I (partie FCL), de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission ou de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, selon le cas.»;
b) le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) Le DTO n’est autorisé à dispenser la formation visée au paragraphe DTO.GEN.110, point b), que si le programme qu’il envisage pour cette formation, ainsi que toute modification ultérieure, a reçu de l’autorité compétente, à la demande du DTO, une approbation, conformément au paragraphe ARA.DTO.110, confirmant que le programme de formation et ses modifications éventuelles sont conformes aux exigences de l’annexe I (partie FCL), de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, selon le cas. Le DTO demande cette approbation lorsqu’il présente sa déclaration conformément au paragraphe DTO.GEN.115.»;
5) à l’appendice 1, le point 9 du formulaire de déclaration est remplacé par le texte suivant:
| «9. |
Déclaration
Le DTO a élaboré une politique de sécurité conformément à l’annexe VIII (partie DTO) du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission, et en particulier au paragraphe DTO.GEN.210, point a) 1) ii), et appliquera cette politique tout au long des activités de formation couvertes par la déclaration.
Le DTO respecte et continuera de respecter, tout au long des activités de formation couvertes par la déclaration, les exigences essentielles énoncées à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/1139, les exigences de l’annexe I (partie FCL) et de l’annexe VIII (partie DTO) du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission, et les exigences de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission.
Nous confirmons que toutes les informations figurant dans la présente déclaration, y compris ses annexes (le cas échéant), sont complètes et exactes.
Nom, date et signature du représentant du DTO
Nom, date et signature du responsable pédagogique du DTO»