Règlement (CELEX 32020R0359) · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32020R0359)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0359)
Versionacte d'origine du 04/03/2020 (CELEX 32020R0359)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CELEX 32020R0359)EUR-Lex →

(4) Les exigences énoncées à l’annexe IV (partie MED), l’annexe VI (partie ARA), l’annexe VII (partie ORA) et l’annexe VIII (partie DTO) du règlement (UE) no 1178/2011 devraient continuer de s’appliquer à l’octroi de licences aux membres d’équipage de conduite de ballons et de planeurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0359. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).