Règlement d’exécution (UE) 2020/376 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/376
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/376
Versionacte d'origine du 05/03/2020 (CELEX 32020R0376)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/376EUR-Lex →

(2) La norbixine (annatto F) a été autorisée sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu’additif pour l’alimentation des chiens et des chats appartenant au groupe des «matières colorantes y compris les pigments», sous la désignation «matières colorantes autorisées par la réglementation communautaire pour colorer les denrées alimentaires, autres que le bleu patenté V, le vert acide brillant BS et la canthaxanthine». Sans avoir été spécifiquement autorisé, ce colorant entrait dans cette catégorie générique. Il a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0376. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).