Règlement d’exécution (UE) 2020/376 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/376
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/376
Versionacte d'origine du 05/03/2020 (CELEX 32020R0376)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/376EUR-Lex →

(4) Dans son avis du 22 mars 2017, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la norbixine (annatto F) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale. Elle a également conclu que la substance était une solution alcaline puissante, et donc corrosive, ce qui la rendait nocive pour l’utilisateur. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. Conformément au règlement (CE) no 429/2008 de la Commission, la phase I de l’évaluation des risques pour l’environnement a permis d’établir que la norbixine (annatto F), en tant qu’additif destiné à des animaux non producteurs de denrées alimentaires, pouvait être dispensée d’une évaluation supplémentaire en raison de la faible probabilité d’un impact significatif sur l’environnement; en effet, l’Autorité, dans l’avis susmentionné, n’a déterminé aucun motif d’inquiétude ayant un fondement scientifique. L’Autorité a en outre conclu que l’additif concerné était efficace pour ajouter de la couleur aux aliments pour animaux. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence de l’Union européenne désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003. Dans son rapport, le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les additifs destinés à l’alimentation des animaux (EURL-FA) indiquait que le demandeur n’avait pas présenté de données expérimentales sur la quantification de la norbixine (annatto F). Il lui a donc été demandé de fournir ces données, puis la méthode a été validée et incluse dans un addendum du rapport de l’EURL-FA.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0376. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).