Règlement d’exécution (UE) 2020/377 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/377
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/377
Versionacte d'origine du 05/03/2020 (CELEX 32020R0377)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/377EUR-Lex →

(4) L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu, dans son avis du 3 juillet 2019, que, dans les conditions d’utilisation proposées, le sélénate de sodium n’avait pas d’effets néfastes sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a également conclu que l’additif est considéré comme un irritant pour la peau et les yeux et un sensibilisant cutané et respiratoire. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a aussi conclu que l’additif était une source efficace de sélénium pour les ruminants. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié les rapports sur la méthode d’analyse de l’additif pour l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par l’article 21 du règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0377. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).