(5) L’Autorité a conclu que l’additif était une source effective de L-leucine (un acide aminé) pour toutes les espèces animales. Pour que la supplémentation en L-leucine soit entièrement efficace chez les ruminants, il convient de protéger cette substance contre sa dégradation dans le rumen. Dans un précédent avis, l’Autorité s’est inquiétée d’éventuels déséquilibres nutritionnels concernant les acides aminés lorsqu’ils sont administrés dans l’eau d’abreuvement. Cependant, elle n’a pas proposé de teneur maximale en L-leucine. Dès lors, il convient, sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges contenant celui-ci, d’avertir de la nécessité de tenir compte de l’apport alimentaire en acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels, en particulier en cas de supplémentation en L-leucine en tant qu’acide aminé par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement.
Règlement d’exécution (UE) 2020/378 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/378
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/378
Versionacte d'origine du 05/03/2020 (CELEX 32020R0378)
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