(177) Conformément à l’article 31 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la constatation de l’existence de subventions préjudiciables, elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures compensatoires correspondant au montant total des subventions passibles de mesures compensatoires dans ce cas particulier. La Commission a déterminé l’intérêt de l’Union sur la base d’une analyse de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des consommateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2020/379 · Article
Article considérant 177
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/379
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/379
Versionacte d'origine du 05/03/2020 (CELEX 32020R0379)
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