Règlement (CELEX 32020R0387) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/03/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32020R0387)
IntituléOrganismes d’évaluation de la conformité
RattachementRèglement (CELEX 32020R0387)
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0387)
Référencearticle 4 du règlement (CELEX 32020R0387)EUR-Lex →

1. Les notifications des organismes d’évaluation de la conformité aux fins de l’application des règlements (UE) no 321/2013, (UE) no 1302/2014 et (UE) 2016/919 demeurent valables sur la base desdits règlements, tels que modifiés par le présent règlement.

2. Les organismes d’évaluation de la conformité notifiés conformément à la directive 2008/57/CE peuvent délivrer le certificat «CE» de vérification et le certificat «CE» de conformité ou d’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité en vertu du présent règlement aussi longtemps que la directive 2008/57/CE s’applique dans l’État membre où ils sont établis, conformément à l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797, et jusqu’au 15 juin 2020 au plus tard.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0387. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).