L’annexe du règlement (UE) no 321/2013 est modifiée comme suit:
1) au point 4.2.2.2, le titre «Résistance de l’unité» est ajouté;
2) au point 6.1.2.2, le paragraphe suivant est ajouté entre le premier et le deuxième paragraphes:
«Il est permis de démontrer la conformité d’une autre manière conformément au point 6.1.2.4 bis.»;
3) au point 6.1.2.3, le paragraphe suivant est ajouté avant le point b):
«Il est permis de démontrer la conformité d’une autre manière conformément au point 6.1.2.4 bis.»;
4) au point 6.1.2.4, le paragraphe suivant est ajouté à la fin du point:
«Il est permis de démontrer la conformité d’une autre manière conformément au point 6.1.2.4 bis.»;
5) le point 6.1.2.4 bis suivant est ajouté entre le point 6.1.2.4 et le point 6.1.2.5:
«Lorsque les normes EN visées aux points 6.1.2.2, 6.1.2.3 et 6.1.2.4 ne couvrent pas la solution technique proposée, il est permis d’utiliser d’autres normes pour démontrer la conformité du comportement mécanique de l’assemblage d’essieu, les caractéristiques mécaniques des roues ainsi que les caractéristiques de résistance mécanique et de fatigue de l’essieu, respectivement; dans ce cas, l’organisme notifié doit vérifier que les normes de remplacement font partie d’un ensemble cohérent de règles techniques applicables à la conception, à la construction et aux essais des essieux montés, contenant des exigences spécifiques pour les essieux montés, les roues et les essieux couvrant:
— l’assemblage d’essieu;
— la résistance mécanique;
— les caractéristiques de fatigue;
— les limites de contrainte admissibles;
— les caractéristiques thermomécaniques.
Seules les normes qui sont accessibles au public peuvent être mentionnées dans la démonstration requise ci-dessus. La vérification effectuée par l’organisme notifié doit garantir la cohérence entre la méthode reposant sur des normes de remplacement, les hypothèses retenues par le demandeur, la solution technique envisagée et le domaine d’emploi prévu.»;
6) au point 7.2.2.2, les trois paragraphes qui suivent directement le tableau 11a sont remplacés par le texte suivant:
«Afin d’établir l’attestation d’examen “CE” de type ou d’examen “CE” de la conception, l’organisme notifié choisi par l’entité gérant la modification peut faire référence:
— à l’attestation originale d’examen “CE” de type ou d’examen “CE” de la conception concernant des parties inchangées de la conception ou des parties modifiées n’affectant pas la conformité du sous-système, pour autant qu’elle soit toujours valable (pendant la période de phase B de dix ans);
— à l’attestation complémentaire d’examen “CE” de type ou d’examen “CE” de la conception (modifiant l’attestation originale) concernant des parties modifiées de la conception qui affectent la conformité du sous-système à la dernière révision de la présente STI en vigueur à ce moment.
La période de validité de l’attestation d’examen “CE” de type ou d’examen “CE” de la conception pour le type modifié, pour la variante de type ou pour la version de type doit être limitée à 10 ans à compter de la date de délivrance, sans dépasser 14 ans après la date de désignation d’un organisme notifié par le demandeur pour le type initial de matériel roulant (début de la phase A de l’attestation originale d’examen “CE” de type ou d’examen “CE” de la conception).»;
7) au point 7.2.2.2, la ligne «4.2.4.3.2.1 Frein de service» dans le tableau 11a est remplacée par le texte suivant:
| «4.2.4.3.2.1 Frein de service | Distance d’arrêt |
Modification de plus de ± 10 % de la distance d’arrêt
Remarque: le pourcentage de poids-frein (également appelé “lambda” ou “pourcentage de masse freinée”) ou la masse freinée sont également utilisés et peuvent être déduits (directement ou en passant par la distance d’arrêt) à partir des profils de décélération par calcul.
La modification autorisée est la même (± 10 %)
| s.o.
| Décélération maximale pour la condition de charge “masse de conception en charge normale à la vitesse maximale de conception” | Modification de ± 10 % de la décélération moyenne maximale de freinage | s.o.»
8) au point 7.2.2.3, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:
«Les règles suivantes s’appliquent, en plus du point 7.2.2.2, aux unités existantes ayant reçu une première autorisation de mise en service avant le 1er janvier 2015, lorsque l’ampleur de la modification a une incidence sur les paramètres fondamentaux non couverts par la déclaration “CE”.»;
9) au point 7.2.2.3, le troisième paragraphe est remplacé par le texte suivant:
«La règle particulière énoncée au paragraphe précédent n’est pas applicable aux modifications figurant dans le tableau 11b qui ont une incidence sur les paramètres fondamentaux et sont classées conformément à l’article 21, paragraphe 12, point a). Pour ces modifications, le respect des exigences de la STI est obligatoire.»;
10) le point 7.2.2.4 suivant est ajouté:
«7.2.2.4. Règles relatives à l’extension du domaine d’emploi pour les unités existantes couvertes par une autorisation conformément à la directive 2008/57/CE ou en exploitation avant le 19 juillet 2010
1) En l’absence de conformité totale avec la présente STI, le point 2 s’applique aux unités qui satisfont aux conditions suivantes lorsqu’elles font l’objet d’une demande d’extension de leur domaine d’emploi conformément à l’article 21, paragraphe 13, de la directive (UE) 2016/797:
1. elles ont été autorisées conformément à la directive 2008/57/CE ou mises en exploitation avant le 19 juillet 2010;
2. elles sont enregistrées sous le code d’enregistrement “00” correspondant au statut “valide” dans le registre national des véhicules conformément à la décision 2007/756/CE de la Commission ou dans le registre européen des véhicules conformément à la décision d’exécution (UE) 2018/1614 de la Commissionet maintenues dans un état garantissant la sécurité de l’exploitation conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/779 de la Commission.
Les dispositions suivantes relatives à l’extension du domaine d’emploi s’appliquent également en combinaison avec une nouvelle autorisation au sens de l’article 14, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2018/545.
2) L’autorisation relative à l’extension du domaine d’emploi des unités visées au point 1 doit reposer sur l’autorisation existante, le cas échéant, sur la compatibilité technique entre l’unité et le réseau conformément à l’article 21, paragraphe 3, point d), de la directive (UE) 2016/797 et sur le respect des caractéristiques de conception essentielles figurant dans le tableau 11a de la présente STI, en tenant compte de toute restriction ou limitation.
Le demandeur doit fournir une déclaration “CE” de vérification, accompagnée de dossiers techniques attestant le respect des exigences énoncées dans la présente STI ou de dispositions d’effet équivalent pour chaque paramètre fondamental mentionné dans la colonne 1 du tableau 11a de la présente STI, au moyen de la combinaison d’un ou de plusieurs des éléments suivants:
a) le respect des exigences de la présente STI telles que visées ci-dessus;
b) le respect des exigences correspondantes énoncées dans une STI antérieure telles que visées ci-dessus;
c) le respect de spécifications de remplacement réputées avoir un effet équivalent à celui des exigences applicables énoncées dans la présente STI telles que visées ci-dessus;
d) la preuve que les exigences relatives à la compatibilité technique avec le réseau du domaine d’emploi étendu sont équivalentes aux exigences de compatibilité technique avec le réseau pour lequel l’unité est déjà autorisée ou en exploitation. Le demandeur doit fournir ces éléments de preuve, qui peuvent reposer sur les informations contenues dans le registre de l’infrastructure ferroviaire (RINF).
3) Le demandeur doit justifier et documenter l’effet équivalent des spécifications de remplacement à celui des exigences de la présente STI [point 2 c)] et l’équivalence des exigences relatives à la compatibilité technique avec le réseau [point 2 d)], en appliquant le processus de gestion des risques prévu à l’annexe I du règlement (UE) no 402/2013. Le demandeur doit fournir une évaluation positive établie par un organisme d’évaluation (MSC ER).
4) Outre les exigences visées au point 2, et s’il y a lieu, le demandeur doit fournir une déclaration “CE” de vérification, accompagnée de dossiers techniques attestant le respect des éléments suivants:
a) les cas spécifiques liés à toute partie du domaine d’emploi étendu, énumérés dans la présente STI, dans la STI “Bruit” [règlement (UE) no 1304/2014] et dans la STI CCS [règlement (UE) 2016/919];
b) les règles nationales visées à l’article 13, paragraphe 2, points a), c) et d), de la directive (UE) 2016/797 telles que notifiées conformément à l’article 14 de ladite directive.
5) L’entité délivrant l’autorisation doit mettre à la disposition du public, sur le site internet de l’Agence, les informations relatives aux spécifications de remplacement visées au point 2 c) et aux exigences relatives à la compatibilité technique avec le réseau visées au point 2 d), sur la base desquelles elle a accordé des autorisations pour le domaine d’emploi étendu.
6) Lorsqu’un véhicule muni d’une autorisation a bénéficié de la non-application des STI ou d’une partie de celles-ci en vertu de l’article 9 de la directive 2008/57/CE, le demandeur doit solliciter une ou plusieurs dérogations dans les États membres faisant partie du domaine d’emploi étendu conformément à l’article 7 de la directive (UE) 2016/797.
7) En application de l’article 54, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797, les wagons utilisés en vertu du Regolamento Internazionale Veicoli (RIV) sont réputés autorisés conformément aux conditions dans lesquelles ils ont été utilisés, y compris en ce qui concerne le domaine d’utilisation dans lequel ils sont exploités. À la suite d’une modification nécessitant une nouvelle autorisation de mise sur le marché conformément à l’article 21, paragraphe 12, de la directive (UE) 2016/797, les wagons acceptés en vertu de la dernière version du RIV doivent conserver le domaine d’emploi dans lequel ils ont été exploités sans autres vérifications sur les parties inchangées.»
11) au point 7.3.2.1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Les unités circulant entre un État membre et un pays tiers sur un réseau d’écartement 1520 mm: cas spécifique de la Finlande, de la Pologne, de la République slovaque et de la Suède.»;
12) au point 7.3.2.2 a), le dernier paragraphe est remplacé par le texte suivant:
«Les unités mutuellement reconnues conformément au point 7.1.2 et les unités pourvues d’un équipement de contrôle de l’état des boîtes d’essieux sont exemptées de ce cas spécifique. L’exemption des unités conformément au point 7.1.2 n’est pas applicable lorsque d’autres méthodes d’évaluation de la conformité sont utilisées en vertu du point 6.1.2.4 bis.»;
13) au point 7.3.2.5, le titre est remplacé par le texte suivant:
«7.3.2.5. Caractéristiques des essieux montés, des roues et des essieux-axes (points 4.2.3.6.2 et 4.2.3.6.3)
Cas spécifique de la Grande-Bretagne (Royaume-Uni)»;
14) le point 7.6.1 «Règles applicables à l’extension du domaine d’emploi pour le matériel roulant existant non couvert par une déclaration “CE” de vérification» est remplacé par:
«7.6.1. Règles de mise en œuvre
Le 24 janvier 2020, la Commission a adressé une demande à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer) en vue de la préparation de la révision des STI “Rail numérique et fret vert” (révision de 2022).
En vertu de la décision déléguée (UE) 2017/1474 de la Commission, la révision des STI “Rail numérique et fret vert” doit comporter des dispositions révisant, en la simplifiant lorsque c’est possible, la stratégie d’application des STI de manière à garantir une réduction progressive, mais en temps voulu, des écarts par rapport au système cible tout en assurant la prévisibilité et la sécurité juridique nécessaires au secteur. Ces dispositions doivent couvrir les périodes de transition futures ainsi que la période de validité des certificats pour les constituants d’interopérabilité et les sous-systèmes.
En outre, toujours dans l’objectif d’assurer une réduction progressive, mais en temps voulu, des écarts par rapport au système cible tout en assurant la prévisibilité et la sécurité juridique nécessaires au secteur, des dispositions apportant une certaine souplesse dans l’application des versions actualisées des normes doivent être envisagées, y compris en ce qui concerne les versions introduites dans l'annexe I (STI WAG 2019) du règlement d’exécution (UE) 2019/776 de la Commission.
15) à l’appendice C, «Conditions facultatives supplémentaires», le point suivant est ajouté à la fin de l’appendice:
«20. Comportement dynamique
La combinaison de la vitesse maximale d’exploitation et de l’insuffisance de dévers maximale admissible doit être indiquée dans le tableau H.1 de la norme EN 14363:2016.
Les unités équipées d’organes de roulement éprouvés comme décrit au chapitre 6 de la norme EN 16235:2013, sont présumées conformes à cette exigence.»;