Règlement (CELEX 32020R0387) · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/03/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32020R0387)
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (CELEX 32020R0387)
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0387)
RéférenceAnnexe II du règlement (CELEX 32020R0387)EUR-Lex →

L’annexe du règlement (UE) no 1302/2014 est modifiée comme suit:

1) au point 4.2.2.5, point 5), le texte «tableau 1, point 5, de la spécification mentionnée à l’appendice J-1, index 8» est remplacé par «tableau 1, point 4, de la spécification mentionnée à l’appendice J-1, index 8»;

2) au point 4.2.2.5, point 6), le texte «tableau 3, point 5, de la spécification mentionnée à l’appendice J-1, index 8» est remplacé par «tableau 2, point 5, de la spécification mentionnée à l’appendice J-1, index 8»;

3) au point 4.2.2.5, le point 7), est remplacé par le texte suivant:

«7) Dans le champ d’application de la présente STI, la “vitesse de collision” et le “partenaire de collision”, lorsque les scénarios 1 et 2 sont appliqués aux locomotives équipées d’attelages d’extrémité automatiques à tampon central et capables d’un effort de traction à l’accouplement supérieur à 300 kN comme décrit dans le tableau 2 de la spécification mentionnée à l’appendice J-1, index 8, doivent être:

— 20 km/h au lieu de 36 km/h pour les scénarios 1 et 2; et

— le wagon de référence décrit dans l’appendice D au lieu du wagon de référence décrit dans l’annexe C.1 de la spécification mentionnée à l’appendice J-1, index 8 pour le scénario 2.

Remarque: cet important effort de traction est nécessaire pour les locomotives de traction lourdes.»;

4) au point 6.2.3.7, la phrase suivante est ajoutée à la fin du point 7):

«La vérification effectuée par l’organisme notifié doit garantir la cohérence entre la méthodologie reposant sur des normes de remplacement, les hypothèses retenues par le demandeur, la solution technique envisagée et le domaine d’emploi prévu.»;

5) au point 7.1.2.2, le point 11) est remplacé par le texte suivant:

«11) Afin d’établir l’attestation d’examen “CE” de type ou d’examen “CE” de la conception, l’organisme notifié choisi par l’entité gérant la modification peut faire référence:

— à l’attestation originale d’examen “CE” de type ou d’examen “CE” de la conception concernant des parties inchangées de la conception ou des parties modifiées n’affectant pas la conformité du sous-système, pour autant qu’elle soit toujours valable (pendant la période de phase B de sept ans);

— à l’attestation complémentaire d’examen “CE” de type ou d’examen “CE” de la conception (modifiant l’attestation originale) concernant des parties modifiées de la conception qui affectent la conformité du sous-système à la dernière révision de la présente STI en vigueur à ce moment.

La période de validité de l’attestation d’examen “CE” de type ou d’examen “CE” de la conception pour le type modifié, pour la variante de type ou pour la version de type doit être limitée à 7 ans à compter de la date de délivrance, sans dépasser 14 ans après la date de désignation d’un organisme notifié par le demandeur pour le type initial de matériel roulant (début de la phase A de l’attestation originale d’examen “CE” de type ou d’examen “CE” de la conception).»;

6) au point 7.1.3.1, le point 4), est remplacé par le texte suivant:

«4) Le cadre d’évaluation STI d’un type est défini pour une période de phase A d’une durée maximale de sept ans. Sans préjudice des points 7.1.1.4 à 7.1.1.8, pendant la période de phase A, le cadre d’évaluation à utiliser par l’organisme notifié en vue de la vérification “CE” doit rester inchangé.»;

7) le point 7.1.4 suivant est ajouté:

«7.1.4. Règles relatives à l’extension du domaine d’emploi pour le matériel roulant existant couvert par une autorisation conformément à la directive 2008/57/CE ou en exploitation avant le 19 juillet 2010

1) En l’absence de conformité totale avec la présente STI, le point 2 s’applique au matériel roulant qui satisfait aux conditions suivantes lorsqu’il fait l’objet d’une demande d’extension de son domaine d’emploi conformément à l’article 21, paragraphe 13, de la directive (UE) 2016/797:

a) il a été autorisé conformément à la directive 2008/57/CE ou mis en exploitation avant le 19 juillet 2010;

b) il est enregistré sous le code d’enregistrement “00” correspondant au statut “valide” dans le registre national des véhicules conformément à la décision 2007/756/CE de la Commission ou dans le registre européen des véhicules conformément à la décision d’exécution (UE) 2018/1614 de la Commission et maintenu dans un état garantissant la sécurité de l’exploitation conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/779 de la Commission.

Les dispositions suivantes relatives à l’extension du domaine d’emploi s’appliquent également en combinaison avec une nouvelle autorisation au sens de l’article 14, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2018/545.

2) L’autorisation relative à l’extension du domaine d’emploi du matériel roulant visé au point 1 doit reposer sur l’autorisation existante, le cas échéant, sur la compatibilité technique entre le matériel roulant et le réseau conformément à l’article 21, paragraphe 3, point d), de la directive (UE) 2016/797 et sur le respect des caractéristiques de conception essentielles figurant dans les tableaux 17a et 17b de la présente STI, en tenant compte de toute restriction ou limitation.

Le demandeur doit fournir une déclaration “CE” de vérification, accompagnée de dossiers techniques attestant le respect des exigences énoncées dans la présente STI ou de dispositions d’effet équivalent pour chaque paramètre fondamental mentionné dans la colonne 1 des tableaux 17a et 17b de la présente STI et des points suivants de la présente STI:

— 4.2.4.2.2, 4.2.5.5.8, 4.2.5.5.9, 4.2.6.2.3, 4.2.6.2.4, 4.2.6.2.5, 4.2.8.2.7, 4.2.8.2.9.8 (en cas de gestion automatique du franchissement des phases ou des sections de séparation de systèmes), 4.2.9.3.1, 4.2.9.6, 4.2.12 et 4.2.12.6;

— 4.2.5.3 en Italie;

— 4.2.5.3.5 et 4.2.9.2.1 en Allemagne,

au moyen d’un des éléments suivants ou de plusieurs d’entre eux combinés:

a) le respect des exigences énoncées dans la présente STI telles que mentionnées ci-dessus;

b) le respect des exigences correspondantes énoncées dans une STI antérieure telles que visées ci-dessus;

c) le respect de spécifications de remplacement réputées avoir un effet équivalent à celui des exigences applicables énoncées dans la présente STI telles que visées ci-dessus;

d) la preuve que les exigences relatives à la compatibilité technique avec le réseau du domaine d’emploi étendu sont équivalentes aux exigences de compatibilité technique avec le réseau pour lequel le matériel roulant est déjà autorisé ou en exploitation. Le demandeur doit fournir ces éléments de preuve, qui peuvent reposer sur les informations fournies par le registre de l’infrastructure ferroviaire (RINF).

3) Le demandeur doit justifier et documenter l’effet équivalent des spécifications de remplacement à celui des exigences de la présente STI [point 2 c)] et l’équivalence des exigences relatives à la compatibilité technique avec le réseau [point 2 d)], en appliquant le processus de gestion des risques prévu à l’annexe I du règlement (UE) no 402/2013. La justification doit être évaluée et confirmée par un organisme d’évaluation (MSC ER).

4) Outre les exigences visées au point 2, et s’il y a lieu, le demandeur doit fournir une déclaration “CE” de vérification, accompagnée de dossiers techniques attestant le respect des éléments suivants:

a) les cas spécifiques liés à toute partie du domaine d’emploi étendu, énumérés dans la présente STI, dans la STI “Bruit” [règlement (UE) no 1304/2014], dans la STI PMR [règlement (UE) no 1300/2014] et dans la STI CCS [règlement (UE) 2016/919];

b) les règles nationales visées à l’article 13, paragraphe 2, points a), c) et d), de la directive (UE) 2016/797 telles que notifiées conformément à l’article 14 de ladite directive.

5) L’entité délivrant l’autorisation doit mettre à la disposition du public, sur le site internet de l’Agence, les informations relatives aux spécifications de remplacement visées au point 2 c) et aux exigences relatives à la compatibilité technique avec le réseau visées au point 2 d), sur la base desquelles elle a accordé des autorisations pour le domaine d’emploi étendu.

6) Lorsqu’un véhicule muni d’une autorisation a bénéficié de la non-application des STI ou d’une partie de celles-ci en vertu de l’article 9 de la directive 2008/57/CE, le demandeur doit solliciter une ou plusieurs dérogations dans les États membres faisant partie du domaine d’emploi étendu conformément à l’article 7 de la directive (UE) 2016/797.

7) En application de l’article 54, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797, les voitures utilisées en vertu du Regolamento Internazionale Carrozze (RIC) sont réputées autorisées conformément aux conditions dans lesquelles elles ont été utilisées, y compris en ce qui concerne le domaine d’utilisation dans lequel elles sont exploitées. À la suite d’une modification nécessitant une nouvelle autorisation de mise sur le marché conformément à l’article 21, paragraphe 12, de la directive (UE) 2016/797, les voitures acceptées en vertu de la dernière version du RIC doivent conserver le domaine d’emploi dans lequel elles étaient exploitées sans autres vérifications sur les parties inchangées.

8) le point 7.5.2.3 «Règles applicables à l’extension du domaine d’emploi pour le matériel roulant existant non couvert par une déclaration “CE” de vérification» est remplacé par:

«7.5.2.3. Règles de mise en œuvre

Le 24 janvier 2020, la Commission a adressé une demande à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer en vue de la préparation de la révision des STI «Rail numérique et fret vert» (révision de 2022).

En vertu de la décision déléguée (UE) 2017/1474 de la Commission, la révision des STI «Rail numérique et fret vert» doit comporter des dispositions révisant, en la simplifiant lorsque c’est possible, la stratégie d’application des STI de manière à garantir une réduction progressive, mais en temps voulu, des écarts par rapport au système cible tout en assurant la prévisibilité et la sécurité juridique nécessaires au secteur. Ces dispositions doivent couvrir les périodes de transition futures ainsi que la période de validité des certificats pour les constituants d’interopérabilité et les sous-systèmes.

En outre, toujours dans l’objectif de garantir une réduction progressive, mais en temps voulu, des écarts par rapport au système cible tout en assurant la prévisibilité et la sécurité juridique nécessaires au secteur, des dispositions apportant une certaine souplesse dans l’application des versions actualisées des normes doivent être envisagées, y compris en ce qui concerne les versions introduites dans l'annexe IV (STI “LOC&PAS” 2019) du règlement d’exécution (UE) 2019/776 de la Commission.

9) l’appendice D est remplacé par le texte suivant:

«»

10) à l’appendice J-1, l’index 8 du tableau est remplacé par le texte suivant:

| 8 | «Sécurité passive — Généralités | 4.2.2.5 | EN 15227:2008 +A1:2010 |

point correspondant (1)

Sauf annexe A.

| Sécurité passive — Classification | 4–tableau 1

| Sécurité passive — Scénarios | 5-tableaux 2, 6

| Sécurité passive — Chasse-obstacles | 6.5»

11) à l’appendice J-1, l’index 10 du tableau est remplacé par le texte suivant:

| «10 | Levage et mise sur vérins — marquage | 4.2.2.6 | EN 15877-2:2013 | 4.5.19»

12) à l’appendice J-1, l’index 36 du tableau est remplacé par le texte suivant:

| «36 | Conditions environnementales — Chasse-obstacles | 4.2.6.1.2 |

EN 15227:2008

+ A1:2010

| point correspondant (1)»

13) à l’appendice J-2, l’index 2 du tableau est supprimé.

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