À l’annexe du règlement (UE) 2016/919, le point 7.4.2.4 suivant est ajouté:
«7.4.2.4 Règles relatives à l’extension du domaine d’emploi pour un véhicule existant
Les règles suivantes s’appliquent aux véhicules existants en exploitation et enregistrés dans le registre national des véhicules conformément à la décision 2007/756/CE de la Commission ou dans le registre européen des véhicules conformément à la décision d’exécution (UE) 2018/1614 de la Commission, lorsqu’ils font l’objet d’une demande d’extension du domaine d’emploi:
1) les véhicules doivent satisfaire aux dispositions particulières applicables dans les cas spécifiques visés au point 7.6 de la présente annexe et aux règles nationales pertinentes visées à l’article 13, paragraphe 2, points a), c) et d), de la directive (UE) 2016/797, et notifiées conformément à l’article 14 de ladite directive. En outre, en cas de respect partiel des exigences de la présente STI, les dispositions du point 6.1.1.3 3) s’appliquent.
2) Il n’est pas nécessaire de réaménager les véhicules déjà équipés de l’ETCS ou du GSM-R, sauf si cela est requis pour assurer la compatibilité technique.
3) Les véhicules qui ne sont pas déjà pourvus de l’ETCS doivent en être équipés et respecter les ensembles de spécifications # 2 ou # 3 visés aux tableaux A 2.2 et A 2.3 de l’annexe A. Sauf si cela est requis pour assurer la compatibilité technique, l’obligation d’être équipés de l’ETCS ne doit pas s’appliquer:
a) aux véhicules qui n’ont pas été spécialement conçus pour être exploités sur des lignes à grande vitesse, s’ils ont été autorisés avant le 1er janvier 2015;
b) aux véhicules qui n’ont pas été spécialement conçus pour être exploités sur des lignes à grande vitesse et qui ont été autorisés à partir du 1er janvier 2015, dans l’une des situations suivantes:
i) ils sont destinés à être exploités exclusivement dans un État membre en dehors des corridors mentionnés à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/6 et en dehors des lignes assurant les liaisons avec les principaux ports, gares de triage, terminaux de marchandises et zones de transport de marchandises en Europe visés à l’annexe II du règlement (UE) no 1315/2013;
ii) ils sont destinés à un service transfrontière hors RTE, c’est-à-dire un service exploité jusqu’à la première gare dans le pays voisin ou la première gare où des correspondances sont assurées vers d’autres gares du pays voisin en utilisant uniquement des lignes en dehors du RTE;
c) aux véhicules dans les États membres appliquant l’article 7.4.3, paragraphe 2), lorsque le domaine d’emploi résultant de l’extension du domaine d’emploi se situe exclusivement dans le même État membre, sauf lorsque le domaine d’emploi résultant de l’extension du domaine d’emploi comprend plus de 150 km d’une section équipée de l’ETCS au moment de l’extension du domaine d’emploi ou devant être équipée de l’ETCS dans les 5 ans suivant l’extension du domaine d’emploi à ces véhicules;
d) aux équipements mobiles pour la construction et la maintenance des infrastructures ferroviaires;
e) aux locomotives de manœuvre.
4) Les véhicules qui ne sont pas encore pourvus de la radio vocale GSM-R doivent être équipés de la radio vocale de cabine GSM-R et satisfaire aux spécifications visées aux tableaux A 2.1, A 2.2 et A 2.3 de l’annexe A lorsqu’ils sont conçus pour circuler sur un réseau comprenant au moins un point équipé du GSM-R, sauf en cas de superposition d’un système de radiocommunication historique compatible avec le système de classe B déjà installé dans le véhicule.
5) Les véhicules qui ne sont pas encore pourvus du GSM-R pour les données ETCS doivent être équipés du GSM-R ETCS — Transmission de données radio uniquement et satisfaire aux spécifications visées dans les tableaux A 2.1, A 2.2 et A 2.3 de l’annexe À lorsqu’ils doivent être équipés de l’ETCS conformément au point 3 et qu’ils sont destinés à être exploités sur un réseau faisant partie du domaine d’emploi étendu qui est équipé uniquement du niveau 2 ou du niveau 3 de l’ETCS.
6) Lorsqu’un véhicule muni d’une autorisation a bénéficié de la non-application des STI ou d’une partie de celles-ci en vertu de l’article 9 de la directive 2008/57/CE, le demandeur doit solliciter une ou plusieurs dérogations dans les États membres faisant partie du domaine d’emploi étendu conformément à l’article 7 de la directive (UE) 2016/797.