(1) En vertu de l’article 54, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2016/797, les véhicules couverts par une autorisation de mise en service délivrée avant le 15 juin 2016 doivent obtenir une nouvelle autorisation de mise sur le marché conformément à l’article 21 de ladite directive avant de pouvoir être exploités sur un ou plusieurs réseaux que l’autorisation qu’ils ont reçue initialement ne couvre pas encore. Ces véhicules doivent donc être soit conformes aux spécifications techniques d’interopérabilité (STI) en vigueur, soit autorisés à ne pas satisfaire à ces STI en application de l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive. La directive (UE) 2016/797 vise également, dans le même temps, à simplifier et à harmoniser les procédures d’autorisation au niveau de l’Union pour faciliter la libre circulation des véhicules. À cette fin, le point 7.6.1 de l’annexe du règlement (UE) no 321/2013 de la Commission et le point 7.5.2.3 de l’annexe du règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission préconisent l’élaboration de dispositions en matière de flexibilité en ce qui concerne le respect des exigences des STI. Ces dispositions doivent indiquer le degré de flexibilité qui pourrait être accordé en cas d’extension du domaine d’emploi des véhicules mis en service avant le 15 juin 2016, tout en respectant les exigences essentielles, en maintenant le niveau de sécurité approprié et, lorsque cela est raisonnablement possible, en l’améliorant. Il convient dès lors de modifier lesdits règlements en conséquence. La disposition relative à l’«extension du domaine d’emploi» couvre également le cas des véhicules qui doivent subir des modifications pour garantir la compatibilité technique avec le ou les nouveaux réseaux; dans ce cas, la validité des parties inchangées du véhicule est maintenue dans le cadre de l’autorisation précédente. Les restrictions et les limitations indiquées dans l’autorisation précédente continuent de s’appliquer. Il convient également de clarifier le règlement (UE) 2016/919 de la Commission pour les mêmes raisons.
Règlement (CELEX 32020R0387) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32020R0387)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0387)
Versionacte d'origine du 09/03/2020 (CELEX 32020R0387)
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