Règlement (CELEX 32020R0387) · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32020R0387)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0387)
Versionacte d'origine du 09/03/2020 (CELEX 32020R0387)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CELEX 32020R0387)EUR-Lex →

(2) Les organismes notifiés et les entités délivrant les autorisations dans le secteur ferroviaire ont des approches divergentes en ce qui concerne l’application des différentes dispositions transitoires énoncées aux points 7.1.1.2 à 7.1.1.8 et au point 7.1.3.1 de l’annexe du règlement (UE) no 1302/2014. De même, les approches divergent dans le secteur ferroviaire en ce qui concerne la durée de validité des attestations d’examen «CE» de type ou d’examen «CE» de la conception en cas de modification d’un type de matériel roulant existant, conformément au point 7.2.2.2 de l’annexe du règlement (UE) no 321/2013 et au point 7.1.2.2 de l’annexe du règlement (UE) no 1302/2014. En outre, une harmonisation plus poussée permettant de réduire les écarts par rapport au système cible est essentielle pour diminuer le coût du transport ferroviaire, de garantir l’interopérabilité du système ferroviaire et de préserver la compétitivité du secteur ferroviaire. Il convient donc de modifier les dispositions susmentionnées afin d’éviter une application divergente de ces dispositions transitoires et des périodes de validité des attestations, tandis que les périodes de transition futures devraient s’appliquer avant tout à des exigences spécifiques ayant une forte incidence sur les projets en cours plutôt que de prévoir des exemptions de portée générale, de manière à permettre une réduction en temps voulu des écarts par rapport au système cible tout en assurant la prévisibilité et la sécurité juridique nécessaires au secteur. Cet objectif devrait être atteint dans le cadre de la révision des STI «Rail numérique et fret vert» (révision de 2022), concernant laquelle la Commission a envoyé une demande à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer le 24 janvier 2020.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0387. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).