Règlement (CELEX 32020R0387) · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32020R0387)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0387)
Versionacte d'origine du 09/03/2020 (CELEX 32020R0387)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CELEX 32020R0387)EUR-Lex →

(5) Le présent règlement modifie les STI de manière à améliorer davantage l’interopérabilité au sein du système ferroviaire de l’Union, à renforcer et développer le transport ferroviaire international, à contribuer à la réalisation progressive du marché intérieur et à compléter les STI en vue de couvrir les exigences essentielles. Il permet d’atteindre les objectifs et de satisfaire aux exigences essentielles de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil et de la directive (UE) 2016/797. Le présent règlement devrait donc être directement applicable dans tous les États membres, y compris dans les États membres qui ont notifié à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797, qu’ils ont prorogé le délai de transposition et continuent par conséquent d’appliquer la directive 2008/57/CE jusqu’au 15 juin 2020 au plus tard. Les organismes notifiés opérant au titre de la directive 2008/57/CE dans les États membres ayant prorogé le délai de transposition devraient être en mesure de délivrer le certificat «CE» conformément au présent règlement tant que la directive 2008/57/CE s’applique dans l’État membre où ils sont établis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0387. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).