(5) Le présent règlement modifie les STI de manière à améliorer davantage l’interopérabilité au sein du système ferroviaire de l’Union, à renforcer et développer le transport ferroviaire international, à contribuer à la réalisation progressive du marché intérieur et à compléter les STI en vue de couvrir les exigences essentielles. Il permet d’atteindre les objectifs et de satisfaire aux exigences essentielles de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil et de la directive (UE) 2016/797. Le présent règlement devrait donc être directement applicable dans tous les États membres, y compris dans les États membres qui ont notifié à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797, qu’ils ont prorogé le délai de transposition et continuent par conséquent d’appliquer la directive 2008/57/CE jusqu’au 15 juin 2020 au plus tard. Les organismes notifiés opérant au titre de la directive 2008/57/CE dans les États membres ayant prorogé le délai de transposition devraient être en mesure de délivrer le certificat «CE» conformément au présent règlement tant que la directive 2008/57/CE s’applique dans l’État membre où ils sont établis.
Règlement (CELEX 32020R0387) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32020R0387)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0387)
Versionacte d'origine du 09/03/2020 (CELEX 32020R0387)
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