Règlement (CELEX 32020R0405) · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32020R0405)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0405)
Versionacte d'origine du 16/03/2020 (CELEX 32020R0405)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CELEX 32020R0405)EUR-Lex →

(1) L’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1091 dispose que les États membres transmettent à la Commission un rapport sur la qualité décrivant le processus statistique, pour chaque année de référence, et que la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution définissant les modalités et les contenus des rapports sur la qualité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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