(1) L’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1091 dispose que les États membres transmettent à la Commission un rapport sur la qualité décrivant le processus statistique, pour chaque année de référence, et que la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution définissant les modalités et les contenus des rapports sur la qualité.
Règlement (CELEX 32020R0405) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32020R0405)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0405)
Versionacte d'origine du 16/03/2020 (CELEX 32020R0405)
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