(10) Une plus grande souplesse devrait être admise concernant les éventuelles modifications apportées aux opérations menées au titre de la mesure de promotion visée à l’article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, qui font l’objet de l’article 53, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149. Afin de permettre aux bénéficiaires de réagir de manière adéquate et efficace à des circonstances exceptionnelles et d’adapter les marchés qu’ils ciblent en conséquence, il convient d’autoriser les États membres à déroger à ces règles en leur permettant de modifier le marché de destination même lorsque cette modification ne correspond pas à l’objectif initial de l’opération. Une telle dérogation aiderait les bénéficiaires qui mènent actuellement des opérations de promotion aux États-Unis à cibler d’autres marchés et à éviter de nouvelles pertes économiques. Elle fournirait également une assistance aux bénéficiaires qui réalisent des opérations dans des pays tiers affectés par les répercussions du régime de droits à l’importation imposé par les États-Unis sur ce marché spécifique et qui souhaitent rediriger leurs efforts ailleurs.
Règlement délégué (UE) 2020/419 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/419
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/419
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0419)
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