(11) Pour éviter un scénario dans lequel des bénéficiaires tirant parti de la souplesse susmentionnée et décidant de modifier le marché ciblé seraient pénalisés pour n’avoir pas mis en œuvre l’ensemble de leur opération telle qu’elle avait été approuvée initialement par l’autorité compétente, il est également nécessaire de déroger à l’article 54, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149. Cette dérogation garantirait le paiement du soutien en faveur des actions individuelles, comme le prévoit le présent règlement, pour autant que ces actions soient mises en œuvre dans leur intégralité et soumises aux contrôles applicables prévus au chapitre IV, section 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission.
Règlement délégué (UE) 2020/419 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/419
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/419
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0419)
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