(12) Les deux mesures introduites par le présent règlement devraient s’appliquer à tous les opérateurs déjà présents sur le marché d’un pays tiers donné pour veiller à ce qu’ils reçoivent le même soutien que les nouveaux arrivants sur ce marché, qui auront droit à un taux de contribution de l’Union à hauteur de 60 % de la dépense admissible conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/132 de la Commission. Ces mesures devraient également s’appliquer à toutes les opérations de promotion du vin au titre de l’article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, indépendamment de la catégorie de vin qui fait l’objet de la promotion, en raison du fait que le régime de droits à l’importation imposé par les États-Unis nuit à la réputation de l’ensemble des vins de l’Union. Par ailleurs, il serait très difficile de distinguer au sein d’une opération de promotion les actions concernant les vins tranquilles des actions concernant d’autres vins puisque les opérations de promotion sont généralement conçues pour promouvoir toute une gamme de produits et non une seule catégorie spécifique. De nombreuses campagnes de promotion concernent tous les vins d’une région ou une grande variété de vins vendus par un opérateur donné. Distinguer les actions relatives aux autres vins des actions concernant les vins tranquilles dans le cadre d’une campagne de promotion représenterait une lourde charge administrative et contrebalancerait les effets positifs de ladite action de promotion.
Règlement délégué (UE) 2020/419 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/419
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/419
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0419)
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