(7) Par conséquent, afin d’aider les opérateurs à répondre aux circonstances exceptionnelles qui prévalent actuellement sur les marchés d’exportation partout dans le monde en raison du régime de droits à l’importation imposé par les États-Unis et pour remédier à cette situation imprévisible et précaire, il convient de permettre une plus grande souplesse dans la mise en œuvre de la mesure de promotion au titre de l’article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 en dérogeant à certaines dispositions du règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission.
Règlement délégué (UE) 2020/419 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/419
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/419
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0419)
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