(8) Afin de permettre aux bénéficiaires de renforcer leurs actions de promotion et de consolider leur présence sur les marchés ciblés, il devrait être possible pour les États membres de prolonger la durée du soutien accordé aux opérations déjà sélectionnées dans le cadre de la mesure de promotion visée à l’article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 au-delà de la durée maximale de 5 ans fixée à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1149. Une telle mesure apportera davantage de stabilité et de continuité dans les opérations de promotion menées par les opérateurs déjà présents sur le marché américain et directement affectés par les droits à l’importation. Elle bénéficiera également aux opérateurs qui font la promotion du vin sur d’autres marchés de pays tiers qui ne sont pas directement soumis au régime de droits à l’importation imposé par les États-Unis mais qui peinent à maintenir leur position vu la situation instable et de concurrence féroce qui est apparue récemment sur le marché mondial du vin.
Règlement délégué (UE) 2020/419 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/419
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/419
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0419)
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