Règlement d’exécution (UE) 2020/421 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/421
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/421
Versionacte d'origine du 18/03/2020 (CELEX 32020R0421)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2020/421EUR-Lex →

(6) Eu égard à l’objectif de l’article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si la Commission doit adopter un règlement disposant que l’approbation d’une substance active visée dans l’annexe du présent règlement n’est pas renouvelée parce que les critères d’approbation ne sont pas remplis, elle fixe la date d’expiration à la date prévue avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d’entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l’approbation de la substance active. Si la Commission doit adopter un règlement disposant que l’approbation d’une substance active visée dans l’annexe du présent règlement est renouvelée, elle s’efforce, le cas échéant selon les circonstances, de fixer la mise en application à la première date possible.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).