À l’annexe IX du règlement (CE) no 1010/2009, la section 2 est remplacée par le texte suivant:
«Section 2
ÉTATS-UNIS
SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES
Conformément à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008, le certificat de capture prévu audit article et à l’annexe II du règlement (CE) no 1005/2008 est remplacé — pour les produits de la pêche obtenus à partir de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon des États-Unis — par un certificat de capture américain fondé sur le système américain de certification des captures (décrit dans l’appendice 2), lequel est un système électronique de déclaration et d’enregistrement sous le contrôle des autorités américaines garantissant le même niveau de contrôle par les autorités que celui prévu dans le cadre du système de certification des captures de l’Union européenne.
Un modèle du certificat de capture américain remplaçant le certificat de capture et le certificat de réexportation de l’Union européenne figure à l’appendice 1. Le certificat de capture américain révisé peut couvrir les produits de la pêche obtenus à partir de captures effectuées par des navires seuls ou par des groupes de navires, comme décrit à l’appendice 2.
ASSISTANCE MUTUELLE
Conformément à l’article 51 du règlement (CE) no 1005/2008, un mécanisme d’assistance mutuelle est établi afin de faciliter l’échange d’informations et la coopération administrative entre les autorités compétentes respectives aux États-Unis et dans les États membres de l’Union européenne, sur la base des modalités d’application relatives à l’assistance mutuelle définies au règlement (CE) no 1010/2009.
»