Règlement (CELEX 32020R0442) · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32020R0442)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0442)
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0442)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CELEX 32020R0442)EUR-Lex →

(1) Les modifications apportées par le règlement délégué (UE) 2019/981 de la Commission à l’article 84, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission ont étendu l’approche par transparence aux entreprises liées à une entreprise d’assurance ou de réassurance qui remplissent certaines conditions. Une référence erronée à l’article 84, paragraphe 1, dudit règlement, figurant dans le paragraphe 4 dudit article, exempte de l’application de l’approche par transparence certains organismes de placement collectif et autres investissements structurés sous forme de fonds qui sont aussi des entreprises liées à une entreprise d’assurance ou de réassurance. Or, les organismes de placement collectif et les investissements structurés sous forme de fonds devraient être soumis par défaut à l’approche par transparence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0442. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).