Règlement (CELEX 32020R0442) · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32020R0442)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0442)
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0442)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CELEX 32020R0442)EUR-Lex →

(3) Les entreprises d’assurance et de réassurance devraient pouvoir calculer à tout moment leur capital requis pour le risque d’inondation. À cette fin, et aux fins d’éviter que le capital requis des organismes de placement collectif ne sous-estime le risque réel auquel sont exposées les entreprises d’assurance et de réassurance, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2019/981.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0442. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).