(3) Les entreprises d’assurance et de réassurance devraient pouvoir calculer à tout moment leur capital requis pour le risque d’inondation. À cette fin, et aux fins d’éviter que le capital requis des organismes de placement collectif ne sous-estime le risque réel auquel sont exposées les entreprises d’assurance et de réassurance, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2019/981.
Règlement (CELEX 32020R0442) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32020R0442)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0442)
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0442)
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