Règlement d’exécution (UE) 2020/444 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/444
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/444
Versionacte d'origine du 25/03/2020 (CELEX 32020R0444)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d’exécution (UE) 2020/444EUR-Lex →

(12) Conformément aux obligations de déclaration prévues dans l’engagement, chaque exportateur devait présenter à la Commission, entre autres, des rapports trimestriels sur ses ventes directes à des clients indépendants dans l’Union, sur ses ventes à ses parties liées, telles qu’enregistrées dans l’engagement, dans l’Union et sur les ventes de ses parties liées, telles qu’enregistrées dans l’engagement, au premier client indépendant dans l’Union. Il allait de soi que les données communiquées dans ces rapports trimestriels devaient être exhaustives et exactes, et que les opérations déclarées devaient être parfaitement conformes aux termes de l’engagement. La déclaration des reventes dans l’Union était une obligation particulière lorsque le produit concerné était vendu au premier client indépendant par l’intermédiaire d’un importateur lié, tel qu’indiqué dans l’engagement. Seules ces déclarations permettaient à la Commission de contrôler si les prix de revente pratiqués par l’importateur lié à l’égard du premier client indépendant étaient conformes au PMI.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0444. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).