Règlement d’exécution (UE) 2020/444 · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/444
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/444
Versionacte d'origine du 25/03/2020 (CELEX 32020R0444)
RéférenceConsidérant 38 du règlement d’exécution (UE) 2020/444EUR-Lex →

(38) La Commission n’est cependant pas tenue de contrôler de sa propre initiative les modifications dans la structure d’entreprise des sociétés ayant souscrit un engagement. En revanche, il ressort clairement des clauses 5.16 et 9.6 de l’engagement qu’il incombe à la société concernée d’informer la Commission de ces modifications et de se conformer à l’engagement jusqu’à ce que celui-ci ait été modifié de manière à intégrer le changement, c’est-à-dire jusqu’à ce que les noms des sociétés précédemment liées aient été retirés de l’engagement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0444. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).