(38) La Commission n’est cependant pas tenue de contrôler de sa propre initiative les modifications dans la structure d’entreprise des sociétés ayant souscrit un engagement. En revanche, il ressort clairement des clauses 5.16 et 9.6 de l’engagement qu’il incombe à la société concernée d’informer la Commission de ces modifications et de se conformer à l’engagement jusqu’à ce que celui-ci ait été modifié de manière à intégrer le changement, c’est-à-dire jusqu’à ce que les noms des sociétés précédemment liées aient été retirés de l’engagement.
Règlement d’exécution (UE) 2020/444 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/444
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/444
Versionacte d'origine du 25/03/2020 (CELEX 32020R0444)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.