Règlement d’exécution (UE) 2020/444 · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/444
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/444
Versionacte d'origine du 25/03/2020 (CELEX 32020R0444)
RéférenceConsidérant 54 du règlement d’exécution (UE) 2020/444EUR-Lex →

(54) En ce qui concerne l’allégation d’une prétendue rétroactivité de l’institution de mesures, la Commission a noté que, conformément à l’article 8, paragraphe 10, du règlement antidumping de base et à l’article 13, paragraphe 10, du règlement antisubventions de base, un droit provisoire ne peut être institué que lorsque l’enquête ayant conduit à l’engagement n’a pas été menée à bien. Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas dans un scénario tel que celui de l’espèce.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0444. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).