(63) Étant donné que l’infraction en cause s’est manifestée à un moment antérieur à l’entrée en vigueur du règlement d’abrogation, la Commission est en mesure d’invalider les factures conformes en application des articles 8 et 14 du règlement de base antidumping, des articles 13 et 24 du règlement de base antisubventions, de l’article 3 du règlement d’exécution (UE) no 1238/2013, de l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2017/367, de l’article 2 du règlement d’exécution (UE) no 1239/2013 et de l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2017/366. Le fait que la Commission n’a pris connaissance de cette violation qu’après l’abrogation de ces dispositions par le règlement d’exécution (UE) 2017/1570 ne remet pas en cause la nécessité d’une application effective de ces règles et l’obligation d’invalider les factures à partir du moment auquel l’infraction a été commise. L’argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2020/444 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/444
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/444
Versionacte d'origine du 25/03/2020 (CELEX 32020R0444)
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