(11) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir faire face aux répercussions de la crise de santé publique, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action proposée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2020/460 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/460
RattachementRèglement (UE) 2020/460
Versionacte d'origine du 30/03/2020 (CELEX 32020R0460)
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