(5) L’objectif de l’action envisagée est de compléter les efforts des États concernés dans les cas où les effets d’une situation de crise sont d’une gravité telle que les moyens dont disposent ces États ne suffisent pas à eux seuls pour remédier à la situation. Étant donné que cet objectif ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2020/461 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/461
RattachementRèglement (UE) 2020/461
Versionacte d'origine du 30/03/2020 (CELEX 32020R0461)
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