Règlement d’exécution (UE) 2020/464 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/11/2021 (consolidation EUR-Lex 02020R0464-20211125, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/464
IntituléExigences en matière de végétation et caractéristiques des espaces de plein air
Rattachement
PARTIE 3 — ANIMAUX DE L’ESPÈCE PORCINE
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/464
  2. CHAPITRE II — ANIMAUX D’ÉLEVAGE
  3. PARTIE 3 — ANIMAUX DE L’ESPÈCE PORCINE
VersionConsolidée au 25/11/2021 (CELEX 02020R0464-20211125)
Référencearticle 12 du règlement d’exécution (UE) 2020/464EUR-Lex →

1. Les espaces de plein air doivent être attrayants pour les animaux de l’espèce porcine. Dans la mesure du possible, la préférence est donnée aux champs plantés d’arbres ou aux forêts.

2. Les espaces extérieurs offrent les conditions du climat extérieur ainsi qu’un accès à des abris et moyens permettant aux animaux de réguler leur température corporelle.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0464-20211125. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).