Règlement d’exécution (UE) 2020/464 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/11/2021 (consolidation EUR-Lex 02020R0464-20211125, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/464
IntituléDéfinitions
Rattachement
PARTIE 4 — VOLAILLES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/464
  2. CHAPITRE II — ANIMAUX D’ÉLEVAGE
  3. PARTIE 4 — VOLAILLES
VersionConsolidée au 25/11/2021 (CELEX 02020R0464-20211125)
Référencearticle 13 du règlement d’exécution (UE) 2020/464EUR-Lex →

Aux fins de la présente partie, on entend par:

a) «volaille d’engraissement»: une volaille destinée à la production de viande;

b) «bande»: dans le contexte des compartiments des bâtiments avicoles, un groupe d’oiseaux hébergés ensemble sans être mélangés à d’autres espèces de volailles et possédant ses propres espaces intérieurs et extérieurs;

c) «poulet mâle de race pondeuse»: un poulet mâle issu de souches de ponte destiné à la production de viande;

d) «poularde»: femelle de l’espèce Gallus gallus destinée à la production de viande et abattue à un âge minimal de 120 jours.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0464-20211125. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).