Version consolidée au 25/11/2021 (consolidation EUR-Lex 02020R0464-20211125, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2020).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/464
IntituléDéfinitions
RattachementPARTIE 4 — VOLAILLES
Règlement d’exécution (UE) 2020/464
CHAPITRE II — ANIMAUX D’ÉLEVAGE
PARTIE 4 — VOLAILLES
VersionConsolidée au 25/11/2021 (CELEX 02020R0464-20211125)
Référencearticle 13 du règlement d’exécution (UE) 2020/464EUR-Lex →
Aux fins de la présente partie, on entend par:
a) «volaille d’engraissement»: une volaille destinée à la production de viande;
b) «bande»: dans le contexte des compartiments des bâtiments avicoles, un groupe d’oiseaux hébergés ensemble sans être mélangés à d’autres espèces de volailles et possédant ses propres espaces intérieurs et extérieurs;
c) «poulet mâle de race pondeuse»: un poulet mâle issu de souches de ponte destiné à la production de viande;
d) «poularde»: femelle de l’espèce Gallus gallus destinée à la production de viande et abattue à un âge minimal de 120 jours.
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