Règlement d’exécution (UE) 2020/464 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/11/2021 (consolidation EUR-Lex 02020R0464-20211125, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/464
IntituléTechniques autorisées pour la transformation de denrées alimentaires
Rattachement
CHAPITRE IV — DENRÉES ALIMENTAIRES ET ALIMENTS POUR ANIMAUX TRANSFORMÉS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/464
  2. CHAPITRE IV — DENRÉES ALIMENTAIRES ET ALIMENTS POUR ANIMAUX TRANSFORMÉS
VersionConsolidée au 25/11/2021 (CELEX 02020R0464-20211125)
Référencearticle 23 du règlement d’exécution (UE) 2020/464EUR-Lex →

1. Seules les techniques conformes aux principes établis au chapitre II du règlement (UE) 2018/848, et en particulier les principes spécifiques pertinents applicables à la transformation des denrées alimentaires biologiques établis à l’article 7, aux règles pertinentes du chapitre III dudit règlement et aux règles de production détaillées définies dans son annexe II, partie IV, sont autorisées dans la transformation de denrées alimentaires dans la production biologique.

2. Sans préjudice de l’annexe II, partie VI, point 3, du règlement (UE) 2018/848, les techniques utilisant des résines échangeuses d’ions et adsorbantes sont autorisées aux fins de la préparation de matières premières biologiques:

a) pour les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), respectivement, du règlement (UE) no 609/2013, pour autant que le recours à ces techniques soit nécessaire pour satisfaire aux dispositions dudit règlement et des actes adoptés en vertu de l’article 11, paragraphe 1, dudit règlement pour les produits concernés; ou

b) pour les produits régis par la directive 2006/125/CE, pour autant que le recours à ces techniques soit nécessaire pour satisfaire aux dispositions de ladite directive.

3. Lorsqu’un État membre considère qu’il y a lieu d’évaluer une technique spécifique du point de vue de sa conformité avec les principes et les règles visés au paragraphe 1 ou qu’il convient d’intégrer certaines conditions d’utilisation spécifiques de cette technique dans le présent règlement, il peut demander à la Commission de procéder à cette évaluation. À cette fin, il notifie à la Commission et aux autres États membres un dossier indiquant les raisons de sa demande concernant la conformité ou certaines conditions spécifiques et veille à rendre public ce dossier, sous réserve du respect de la législation de l’Union et de la législation nationale en matière de protection des données.

La Commission publie régulièrement toute demande visée au premier alinéa.

4. Elle analyse tout dossier visé au paragraphe 3. S’il ressort de l’analyse effectuée par la Commission que la technique décrite dans le dossier est conforme aux principes et règles visés au paragraphe 1, la Commission modifie le présent règlement afin d’autoriser explicitement la technique visée dans le dossier ou d’intégrer dans le présent règlement les conditions d’utilisation spécifiques de cette technique.

5. La Commission réexamine l’autorisation des techniques de transformation des denrées alimentaires biologiques, y compris leur description et leurs conditions d’utilisation, à mesure que de nouvelles données sont disponibles ou qu’elles sont produites par un État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0464-20211125. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).