Règlement d’exécution (UE) 2020/464 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/11/2021 (consolidation EUR-Lex 02020R0464-20211125, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/464
IntituléTechniques autorisées pour la transformation d’aliments pour animaux
Rattachement
CHAPITRE IV — DENRÉES ALIMENTAIRES ET ALIMENTS POUR ANIMAUX TRANSFORMÉS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/464
  2. CHAPITRE IV — DENRÉES ALIMENTAIRES ET ALIMENTS POUR ANIMAUX TRANSFORMÉS
VersionConsolidée au 25/11/2021 (CELEX 02020R0464-20211125)
Référencearticle 24 du règlement d’exécution (UE) 2020/464EUR-Lex →

1. Seules les techniques conformes aux principes établis au chapitre II du règlement (UE) 2018/848, et en particulier les principes spécifiques pertinents applicables à la transformation des aliments pour animaux biologiques établis à l’article 8, aux règles pertinentes du chapitre III dudit règlement et aux règles de production détaillées définies dans son annexe II, partie V, et qui ne permettent pas de rétablir les propriétés perdues au cours de la transformation et de l’entreposage des aliments pour animaux biologiques, de corriger les effets des fautes commises dans la transformation de ces denrées ou encore qui sont susceptibles d’induire en erreur sur la véritable nature de ces produits sont autorisées aux fins de la transformation d’aliments pour animaux dans la production biologique.

2. Lorsqu’un État membre considère qu’il y a lieu d’évaluer une technique spécifique du point de vue de sa conformité avec les principes et les règles visés au paragraphe 1 ou qu’il convient d’intégrer certaines conditions d’utilisation spécifiques de cette technique dans le présent règlement, il peut demander à la Commission de procéder à cette évaluation. À cette fin, il notifie à la Commission et aux autres États membres un dossier indiquant les raisons de sa demande concernant la conformité ou certaines conditions spécifiques et veille à rendre public ce dossier, sous réserve du respect de la législation de l’Union et de la législation nationale en matière de protection des données.

La Commission publie régulièrement toute demande visée au premier alinéa.

3. Elle analyse tout dossier visé au paragraphe 2. S’il ressort de l’analyse effectuée par la Commission que la technique décrite dans le dossier est conforme aux principes et règles visés au paragraphe 1, la Commission modifie le présent règlement afin d’autoriser explicitement la technique visée dans le dossier ou d’intégrer dans le présent règlement les conditions d’utilisation spécifiques de cette technique.

4. La Commission réexamine l’autorisation des techniques de transformation des aliments pour animaux biologiques, y compris leur description et leurs conditions d’utilisation, à mesure que de nouvelles données deviennent disponibles ou sont produites par un État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0464-20211125. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).