Règlement d’exécution (UE) 2020/464 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/11/2021 (consolidation EUR-Lex 02020R0464-20211125, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/464
IntituléInformations communiquées par les États membres
Rattachement
CHAPITRE V — INFORMATIONS CONCERNANT LA DISPONIBILITÉ SUR LE MARCHÉ DE MATÉRIEL BIOLOGIQUE OU EN CONVERSION DE REPRODUCTION DES VÉGÉTAUX, DES ANIMAUX BIOLOGIQUES ET DES JUVÉNILES BIOLOGIQUES D’ANIMAUX D’AQUACULTURE
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/464
  2. CHAPITRE V — INFORMATIONS CONCERNANT LA DISPONIBILITÉ SUR LE MARCHÉ DE MATÉRIEL BIOLOGIQUE OU EN CONVERSION DE REPRODUCTION DES VÉGÉTAUX, DES ANIMAUX BIOLOGIQUES ET DES JUVÉNILES BIOLOGIQUES D’ANIMAUX D’AQUACULTURE
VersionConsolidée au 25/11/2021 (CELEX 02020R0464-20211125)
Référencearticle 25 du règlement d’exécution (UE) 2020/464EUR-Lex →

1. Les États membres communiquent les informations requises en application de l’article 53, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2018/848, qui figurent dans la base de données visée à l’article 26, paragraphe 1, et dans les systèmes visés à l’article 26, paragraphe 2, et, le cas échéant, à l’article 26, paragraphe 3, dudit règlement, conformément aux prescriptions de l’annexe III, partie I, du présent règlement.

2. Les États membres communiquent les informations requises en application de l’article 53, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) 2018/848 en ce qui concerne les dérogations accordées conformément à l’annexe II, partie I, point 1.8.5, et à l’annexe II, partie II, points 1.3.4.3 et 1.3.4.4, dudit règlement, conformément aux prescriptions de l’annexe III, partie II, du présent règlement.

3. Les États membres communiquent les informations requises en application de l’article 53, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) 2018/848 en ce qui concerne la disponibilité, sur le marché de l’Union, d’aliments protéiques biologiques pour l’alimentation des volailles et des porcins et sur les autorisations accordées conformément à l’annexe II, partie II, points 1.9.3.1 c) et 1.9.4.2 c), dudit règlement en réponse à un questionnaire que leur adresse chaque année la Commission.

4. Les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont communiquées dans le format et au moyen du système fournis par la Commission. Ces informations sont communiquées au plus tard le 30 juin de chaque année, et pour la première fois au plus tard le 30 juin 2023 pour l’exercice 2022.

5. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2, communiquées par les États membres conformément à l’article 53, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/848, sont versées dans la base de données visée à l’article 26, paragraphe 1, et dans les systèmes visés à l’article 26, paragraphe 2, et, le cas échéant, à l’article 26, paragraphe 3, dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0464-20211125. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).