Règlement d’exécution (UE) 2020/464 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/11/2021 (consolidation EUR-Lex 02020R0464-20211125, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/464
IntituléCaractéristiques des enclos ou parcs extérieurs et prescriptions techniques y afférentes
Rattachement
PARTIE 2 — CERVIDÉS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/464
  2. CHAPITRE II — ANIMAUX D’ÉLEVAGE
  3. PARTIE 2 — CERVIDÉS
VersionConsolidée au 25/11/2021 (CELEX 02020R0464-20211125)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) 2020/464EUR-Lex →

1. Les cervidés ont accès aux pâturages pour brouter à chaque fois que les conditions le permettent.

2. Les enclos et parcs extérieurs sont conçus de manière que les différentes espèces de cervidés puissent être séparées, si nécessaire.

3. Chaque enclos ou parc extérieur peut être soit subdivisé en deux zones soit contigu à un autre enclos ou parc extérieur de manière que les opérations d’entretien puissent être effectuées successivement dans chaque zone ou chaque enclos ou parc extérieur.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0464-20211125. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).