(11) Aux fins de la production biologique, il y a lieu d’utiliser du matériel biologique de reproduction des végétaux, des animaux biologiques et des juvéniles biologiques d’animaux d’aquaculture. Il convient que chaque État membre dispose de systèmes permettant aux opérateurs qui commercialisent du matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux, des animaux biologiques ou des juvéniles biologiques d’animaux d’aquaculture de rendre publiques les informations relatives à leurs stocks, afin que les opérateurs de la filière biologique aient accès aux informations sur la disponibilité des produits susmentionnés. Sont visées en particulier les informations détaillées concernant les espèces que les opérateurs sont en mesure de fournir en quantités suffisantes et dans un délai raisonnable. Il convient que les États membres communiquent une fois par an à la Commission une synthèse de ces données ainsi que des informations sur les dérogations accordées en cas de non-disponibilité.
Règlement d’exécution (UE) 2020/464 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/464
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/464
Versionacte d'origine du 26/03/2020 (CELEX 32020R0464)
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