(13) Afin de répondre aux besoins nutritionnels en composés protéiques spécifiques des jeunes volailles et des animaux de l’espèce porcine de moins de 35 kg, les États membres peuvent autoriser l’utilisation d’aliments protéiques non biologiques dans l’alimentation de ces derniers jusqu’au 31 décembre 2025, dans des conditions strictes. Dans la perspective d’une suppression progressive de ces différentes dérogations et aux fins de l’article 53, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) 2018/848, il y a lieu que la Commission contrôle l’utilisation des aliments susmentionnés en tenant compte de l’évolution de la disponibilité sur le marché des aliments protéiques biologiques. À cette fin, il convient que la Commission élabore un questionnaire ciblé que les États membres rempliraient chaque année en reprenant les informations pertinentes collectées sur la disponibilité des aliments protéiques biologiques et les autorisations accordées à des éleveurs de volailles et de porcs pour l’utilisation d’aliments protéiques non biologiques.
Règlement d’exécution (UE) 2020/464 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/464
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/464
Versionacte d'origine du 26/03/2020 (CELEX 32020R0464)
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