(16) En particulier, les dispositions relatives aux densités d’élevage, aux surfaces minimales des espaces intérieurs et extérieurs destinés aux poulettes et poulets mâles de races pondeuses, à l’extension maximale des espaces de plein air applicable aux bâtiments avicoles, au nombre maximal de niveaux et à l’équipement nécessaire à un système efficace d’évacuation des effluents d’élevage dans les bâtiments avicoles à étages pourraient entraîner des travaux et des investissements matériels consistant, par exemple, dans la reconstruction des locaux hébergeant les animaux ou dans l’acquisition de terres, ou encore dans le réaménagement complet des locaux pour certaines exploitations ou unités de production régies jusqu’à présent par les règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008. Il y a donc lieu de prévoir une période transitoire maximale de huit ans débutant le 1er janvier 2021 afin de permettre à ces exploitations et unités de production de procéder aux adaptations nécessaires pour satisfaire aux nouvelles exigences.
Règlement d’exécution (UE) 2020/464 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/464
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/464
Versionacte d'origine du 26/03/2020 (CELEX 32020R0464)
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