(2) La conversion à l’agriculture biologique demande une certaine période d’adaptation de tous les moyens mis en œuvre. La période de conversion requise débute au plus tôt après notification, par un agriculteur ou un opérateur produisant des algues ou des animaux d’aquaculture, de son activité auprès des autorités compétentes. À titre exceptionnel et dans certaines conditions, une période antérieure peut être reconnue rétroactivement comme faisant partie de la période de conversion. Il y a lieu de préciser les documents à soumettre aux autorités compétentes aux fins de la reconnaissance rétroactive d’une période antérieure.
Règlement d’exécution (UE) 2020/464 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/464
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/464
Versionacte d'origine du 26/03/2020 (CELEX 32020R0464)
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