Règlement d’exécution (UE) 2020/464 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/464
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/464
Versionacte d'origine du 26/03/2020 (CELEX 32020R0464)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/464EUR-Lex →

(5) Il convient que les produits biologiques transformés soient obtenus par des méthodes de transformation garantissant le maintien des caractéristiques et qualités biologiques des produits, à toutes les étapes de la production biologique. En raison du grand nombre de techniques utilisées pour la transformation de denrées alimentaires dans la production biologique, il n’est pas possible de dresser une liste exhaustive de toutes les techniques autorisées. Par conséquent, il y a lieu de considérer, en règle générale, que les techniques conformes aux principes et règles de production applicables établis dans le règlement (UE) 2018/848 sont autorisées aux fins de la transformation de denrées alimentaires dans la production biologique.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0464. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).