(8) Comme pour les techniques autorisées aux fins de la transformation de denrées alimentaires, le recours aux techniques qui permettent de rétablir les propriétés perdues au cours de la transformation et de l’entreposage d’aliments pour animaux biologiques ou de corriger les effets des fautes commises dans la transformation de ces aliments pour animaux biologiques, ou encore qui sont susceptibles d’induire en erreur sur la véritable nature des produits destinés à être commercialisés comme aliments pour animaux biologiques, est interdit.
Règlement d’exécution (UE) 2020/464 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/464
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/464
Versionacte d'origine du 26/03/2020 (CELEX 32020R0464)
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