Règlement délégué (UE) 2020/473 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/473
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/473
Versionacte d'origine du 20/01/2020 (CELEX 32020R0473)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2020/473EUR-Lex →

(1) Pour faciliter la mobilité, assurer la sécurité de la navigation et garantir la protection de la vie humaine et de l’environnement, il est essentiel que les membres d’équipage soient titulaires de certificats attestant de leurs qualifications. Afin d’obtenir ces certificats, les membres d’équipage devraient enregistrer leur temps de navigation au moyen de mentions validées dans leur livret de service, pouvant être recoupées avec les mentions correspondantes dans les livres de bord du bateau sur lequel ils ont travaillé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).