(2) Afin de mettre en œuvre correctement la directive (UE) 2017/2397 et de prévenir la fraude, les autorités compétentes qui délivrent des certificats conformément à ladite directive devraient veiller à ce que les membres d’équipage ne soient titulaires que d’un seul certificat spécifique à un moment donné. Dans le cadre de l’identification d’un membre d’équipage, il convient, le cas échéant, de tenir dûment compte du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement délégué (UE) 2020/473 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/473
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/473
Versionacte d'origine du 20/01/2020 (CELEX 32020R0473)
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