Règlement délégué (UE) 2020/473 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/473
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/473
Versionacte d'origine du 20/01/2020 (CELEX 32020R0473)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2020/473EUR-Lex →

(2) Afin de mettre en œuvre correctement la directive (UE) 2017/2397 et de prévenir la fraude, les autorités compétentes qui délivrent des certificats conformément à ladite directive devraient veiller à ce que les membres d’équipage ne soient titulaires que d’un seul certificat spécifique à un moment donné. Dans le cadre de l’identification d’un membre d’équipage, il convient, le cas échéant, de tenir dûment compte du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).