(3) Pour contribuer à l’efficacité de l’administration en ce qui concerne les certificats de qualification de l’Union, visée à l’article 25, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/2397, il convient que les États membres qui délivrent des certificats conformément à ladite directive établissent des registres où consigner les données relatives aux certificats de qualification de l’Union, aux livrets de service et aux livres de bord, ainsi qu’aux documents reconnus en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive.
Règlement délégué (UE) 2020/473 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/473
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/473
Versionacte d'origine du 20/01/2020 (CELEX 32020R0473)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.