Règlement délégué (UE) 2020/473 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/473
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/473
Versionacte d'origine du 20/01/2020 (CELEX 32020R0473)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2020/473EUR-Lex →

(3) Pour contribuer à l’efficacité de l’administration en ce qui concerne les certificats de qualification de l’Union, visée à l’article 25, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/2397, il convient que les États membres qui délivrent des certificats conformément à ladite directive établissent des registres où consigner les données relatives aux certificats de qualification de l’Union, aux livrets de service et aux livres de bord, ainsi qu’aux documents reconnus en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).