(4) En vue de faciliter l’échange d’informations entre les États membres et la Commission aux fins de la mise en œuvre, du contrôle de l’application et de l’évaluation de la directive (UE) 2017/2397, ainsi qu’à des fins statistiques, pour maintenir la sécurité et faciliter la navigation, les États membres devraient mettre à disposition/intégrer les données relatives à ces documents et à leur statut dans une base de données gérée par la Commission.
Règlement délégué (UE) 2020/473 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/473
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/473
Versionacte d'origine du 20/01/2020 (CELEX 32020R0473)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.