Règlement délégué (UE) 2020/473 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/473
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/473
Versionacte d'origine du 20/01/2020 (CELEX 32020R0473)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2020/473EUR-Lex →

(4) En vue de faciliter l’échange d’informations entre les États membres et la Commission aux fins de la mise en œuvre, du contrôle de l’application et de l’évaluation de la directive (UE) 2017/2397, ainsi qu’à des fins statistiques, pour maintenir la sécurité et faciliter la navigation, les États membres devraient mettre à disposition/intégrer les données relatives à ces documents et à leur statut dans une base de données gérée par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).