Règlement délégué (UE) 2020/473 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/473
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/473
Versionacte d'origine du 20/01/2020 (CELEX 32020R0473)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2020/473EUR-Lex →

(6) Le fait que les certificats de qualification et les livrets de service soient détenus par des membres d’équipage, alors que le livre de bord se rattache à un bâtiment, exige une gestion séparée de ces données dans deux cadres distincts. Dans ce contexte, il convient de tenir compte de l’existence de la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure établie par la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil, qui comprend des informations relatives aux bâtiments de navigation intérieure à l’intention des autorités compétentes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).