(7) Il convient de tenir dûment compte des spécifications applicables en matière d’échange de données définies dans le droit de l’Union applicable, ainsi que des principes et recommandations figurant dans le plan d’action européen 2016-2020 pour l’administration en ligne et dans le cadre d’interopérabilité européen. Il convient également de veiller à ce que, dans la mesure du possible, ces spécifications restent neutres du point de vue technologique et ouvertes aux technologies innovantes. Les principes de la transmission unique d’informations et de l’interopérabilité par défaut devraient être appliqués.
Règlement délégué (UE) 2020/473 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/473
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/473
Versionacte d'origine du 20/01/2020 (CELEX 32020R0473)
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