Règlement délégué (UE) 2020/473 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/473
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/473
Versionacte d'origine du 20/01/2020 (CELEX 32020R0473)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2020/473EUR-Lex →

(7) Il convient de tenir dûment compte des spécifications applicables en matière d’échange de données définies dans le droit de l’Union applicable, ainsi que des principes et recommandations figurant dans le plan d’action européen 2016-2020 pour l’administration en ligne et dans le cadre d’interopérabilité européen. Il convient également de veiller à ce que, dans la mesure du possible, ces spécifications restent neutres du point de vue technologique et ouvertes aux technologies innovantes. Les principes de la transmission unique d’informations et de l’interopérabilité par défaut devraient être appliqués.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).