Règlement délégué (UE) 2020/473 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/473
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/473
Versionacte d'origine du 20/01/2020 (CELEX 32020R0473)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2020/473EUR-Lex →

(8) Chaque fois que les mesures prévues par le présent règlement délégué impliquent le traitement de données à caractère personnel, celui-ci devrait être mis en œuvre dans le respect du droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le traitement par la Commission européenne et le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le traitement par les autorités compétentes des États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).